Mesures exceptionnelles – COVID-19

PLAN DE CONTINUITÉ DES SERVICES DES COURS MUNICIPALES - 19 mars 2020-1PLAN DE CONTINUITÉ DES SERVICES DES COURS MUNICIPALES - 19 mars 2020-2PLAN DE CONTINUITÉ DES SERVICES DES COURS MUNICIPALES - 19 mars 2020-3

Lignes directrices spéciales émises par la juge en chef adjointe de la Cour du Québec, responsable des cours municipales

Le juge, en collaboration avec l’administration de la cour, doit envisager des mesures spéciales pour assurer les services essentiels qui doivent être maintenus.

EN MATIÈRE PÉNALE

– Ce qui est suspendu : Tous les dossiers fixés sont reportés par le juge. Un avis pour une nouvelle audition par la poste devra être transmis aux défendeurs.
– Ce qui est maintenu : Une demande visant le sursis d’exécution de jugement (article 255 du Code de procédure pénale) est la seule procédure considérée urgente.

EN MATIÈRE CRIMINELLE
– Ce qui est maintenu :

– Demandes d’autorisations judiciaires que les policiers estiment urgentes
– Première comparution des personnes détenues : article 503 du Code criminel
– Enquêtes sur mise en liberté : article 515 du Code criminel
– enquêtes sur mise en liberté des personnes détenues en vertu d’un défaut mandat
– Procès lorsqu’un juge détermine qu’il y a urgence
– Toute autre demande que le Tribunal pourrait considérer urgente, notamment lorsque le fait de ne pas procéder ou de ne pas respecter certains délais prévus par la loi risquerait de faire perdre des droits aux parties
Toutes les procédures doivent se tenir en séance à huit clos, dans le respect de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement.

– Ce qui est suspendu :

– Tous les autres dossiers doivent être reportés par le juge. Ceci ne peut se faire en l’absence des parties sans incidence sur le plan procédural. Ainsi, un procureur du poursuivant doit être présent dans tous les dossiers. Dans le cas où la personne accusée est représentée par un avocat(e) :
– La personne accusée n’a pas à se présenter à la Cour pour la remise vu les dispositions des articles 650 (2) b) et 800 (2) du Code criminel;
– Cependant, l’avocat(e) doit être présent(e) OU représenté(e) par un autre membre du Barreau qu’il désigne. Notez la mise en place par l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) et de l’Association des avocats de la défense de Montréal, Laval et Longueuil (AADM) d’un service d’avocats de garde dans certaines cours municipales.

Si vous êtes une personne accusée n’ayant pas d’avocat(e), il vous est recommandé de :
– retenir les services d’un(e) avocat(e) o ou de communiquer avec la Clinique d’assistance juridique COVID-19 mise en place par la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec et le Bâtonnier du Québec aux numéros suivants:

– Sans frais: 1 866 699-9729
– Capitale-Nationale 418 838-6415
– Montréal 514 789-2755
– Gatineau 819 303-4080

Communiqué – Cours municipales du Québec du 19 mars 2020 (.pdf)